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Versions de art. 158(3)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde,garde ou nommé sous le régimepolicier de l’article 156,militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
    Texte intégral

    L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.

  2. du 2003-01-01 au 2014-06-01 Voir Source

    L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde, ou nommé sous le régime de l’article 156, prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.