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Versions de art. 158.4

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré le paragraphe 158.2(2) et l’article 158.3, l’officier réviseur ordonne le maintien sous garde de la personne si elle est accusée d’avoir commis une infraction désignée.