Versions de art. 159.8
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Lorsque le procès de la personne en détention préventive n’a pas débuté dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa dernière comparution devant un juge militaire, le directeur des poursuites militaires la fait conduire devant un juge militaire pour qu’il soit décidé si le maintien en détention est justifié aux termes de l’article 159.2.