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Versions de art. 164.2(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2022-06-20 Voir Source

    Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’officier saisi d’une accusation aux termes de l’alinéa 163.1(1)b), du paragraphe 163.1(3), de l’alinéa 164.1(1)b) et du paragraphe 164.1(3) doit lui-même en saisir le directeur des poursuites militaires en formulant les recommandations sur le sort à lui réserver qu’il juge pertinentes.