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Versions de art. 181(2)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les règlementsrègles prisétablies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; ilselles doivent être déposésdéposées devant lechacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante.établissement.
    Texte intégral

    Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.

  2. du 2003-01-01 au 2018-09-01 Voir Source

    Les règlements pris sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; ils doivent être déposés devant le Parlement dans les quinze premiers jours suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante.