Versions de art. 196.108(a)
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dans le cas d’une opposition portée devant la cour martiale au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de cette loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;