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Versions de art. 196.18(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons ende vertusubstances du mandat visé aux articles 196.12corporelles ou 196.13,le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de l’ordonnancela visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24paix doit, ledès plus tôtque possible dansaprès lesle jours qui suivent,prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :
    Texte intégral

    L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :