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Versions de art. 196.2(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le mandat visédélivré auxen vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance viséerendue auxen articlesvertu de l’article 196.14 ou 196.15 et l’autorisation viséedélivrée àen vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
    Texte intégral

    Le mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 et l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    Le mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 et l’autorisation visée à l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :