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Versions de art. 196.21(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles enau vertutitre du mandat visédélivré auxen vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance viséerendue auxen articlesvertu de l’article 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation viséedélivrée àen vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :
    Texte intégral

    Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :