Versions de art. 196.23(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles, selon le cas :