Versions de art. 202(4)
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Lorsqu’il reçoit le préavis prévu au paragraphe (3.1), l’accusé peut contester la demande du procureur de la poursuite faite en vertu du présent article et présenter des éléments de preuve à cette fin.
Lorsqu’il reçoit le préavis prévu au paragraphe (3.1), l’accusé peut contester la demande du procureur de la poursuite faite en vertu du présent article et présenter des éléments de preuve à cette fin.