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Versions de art. 202.1(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La commission d’examen ou son président qui, dans l’exercice du pouvoir que leur confère l’article 202.25, ordonnent que l’accusé soit renvoyé devant une cour martiale pour que celle-ci détermine son aptitude à subir son procès sont tenus de faire sans délai parvenir une copie de l’ordonnance au juge militaire en chef.