Versions de art. 202.1(3)
-
Même si la commission d’examen ou son président sont d’avis que l’accusé est apte à subir son procès, le juge militaire en chef ou un juge militaire désigné par lui, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il n’est pas détenu, peut, sur demande, ordonner qu’il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu’à ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le paragraphe (2).