← Versions historiques

Versions de art. 202.12(2)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
    Texte intégral

    La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.

  2. du 2008-07-18 au 2018-09-01 Voir Source
    La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l'audiencel’audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
    Texte intégral

    La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.

  3. du 2006-01-02 au 2008-07-18 Voir Source
    La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’auditionl'audience tenue en conformité avec le paragrapheprésent (1),article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
    Texte intégral

    La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l'audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.

  4. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.