Versions de art. 202.2(1)
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Une décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à la date qui y est précisée ou jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audition en conformité avec l’article 202.25.