Versions de art. 202.2(2)
-
La décision rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) ne peut demeurer en vigueur plus de quatre-vingt-dix jours après celui où elle est rendue.
La décision rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) ne peut demeurer en vigueur plus de quatre-vingt-dix jours après celui où elle est rendue.