Texte intégral
L’audience tenue par la cour martiale en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé l’est conformément au présent article et aux règlements.
L’audience tenue par la cour martiale en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé l’est conformément au présent article et aux règlements.
Le présent article s’applique à l’audience que tient la cour martiale au titre des paragraphes 200(2) ou 202.15(1) en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé.