← Versions historiques

Versions de art. 202.22(3)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-01-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La cour martiale qui rendtient une décision fait immédiatement parvenir le procès-verbal de l’audition tenueaudience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1)202.15(1), etqu’elle tousrende lesune renseignementsdécision ainsiou quenon, lesfait piècesparvenir quisans s’y rapportent et qui sont en sa possessiondélai à la commission d’examen de la province concernée.concernée le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
    Texte intégral

    La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

  2. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    La cour martiale qui rend une décision fait immédiatement parvenir le procès-verbal de l’audition tenue en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1) et tous les renseignements ainsi que les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen de la province concernée.