Versions de art. 202.23(3)(a)
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si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant est disponible dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci, l’accusé doit être conduit devant le juge de paix ou le commandant sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans ce délai;