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Versions de art. 202.23(4)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.
    Texte intégral

    Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.

  2. du 2006-01-02 au 2014-06-01 Voir Source
    Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit un accusé en conformité avec le paragraphe (3)l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’ilque ales contrevenucirconstances visées aux alinéas (2)a) ou ab) fait défaut de se conformer à une décision,existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considèreestime indiquée dans les circonstances en attendant quel’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la provincedécision concernéeou tiennel’ordonnance une audition;d’évaluation; il fait parvenir un avis de cettetoute ordonnance qu’il rend à la commission.commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.
    Texte intégral

    Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.

  3. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit un accusé en conformité avec le paragraphe (3) peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a fait défaut de se conformer à une décision, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considère indiquée dans les circonstances en attendant que la commission d’examen de la province concernée tienne une audition; il fait parvenir un avis de cette ordonnance à la commission.