Versions de art. 202.25
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Les commissions d’examen et leurs présidents exercent les pouvoirs et fonctions prévus aux articles 672.43, 672.47 à 672.57, 672.63 et 672.68 à 672.7 du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16. -
Les commissions d’examen et leurs présidents exercent les pouvoirs et fonctions prévus aux articles 672.43, 672.47 à 672.57, 672.63 et 672.68 à 672.7 du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16.