Versions de art. 202.26(e)
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les renvois, aux paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel, au procureur général s’entendent de renvois au ministre de la Défense nationale;
les renvois, aux paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel, au procureur général s’entendent de renvois au ministre de la Défense nationale;