Texte intégral
Pour l’application du présent article et de l’article 217, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
Pour l’application du présent article et de l’article 217, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
Pour l’application du présent article et des articles 217 et 218, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.