Texte intégral
au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)b);
au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)b);
au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)b);