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Versions de art. 227.18(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au grand prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :
    Texte intégral

    Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au grand prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :

  2. du 2011-04-15 au 2014-06-01 Voir Source
    Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :
    Texte intégral

    Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :

  3. du 2008-09-12 au 2011-04-15 Voir Source

    Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique au prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :