Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 36]
[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 36]
L’officier compétent pour juger l’intéressé peut, s’il ne peut instruire l’affaire, communiquer les renseignements à l’officier à qui il la renvoie et au conseiller juridique de celui-ci à cet égard.
L’officier compétent pour juger l’intéressé peut, s’il ne peut instruire l’affaire, communiquer les renseignements à l’officier à qui il la renvoie et au conseiller juridique de celui-ci à cet égard.