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Versions de art. 227.19(4)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’officier présidantayant letenu procèsl’audience sommaire peut, à l’issue de celui-ci,celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour révisersa lerévision verdictde outoute ladécision peineportant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et audes sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de celle-cil’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.
    Texte intégral

    L’officier ayant tenu l’audience sommaire peut, à l’issue de celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour sa révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et des sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de l’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.

  2. du 2014-06-01 au 2022-06-20 Voir Source
    L’officier présidant le procès sommaire peut, à l’issue de celui-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.
    Texte intégral

    L’officier présidant le procès sommaire peut, à l’issue de celui-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.

  3. du 2008-09-12 au 2014-06-01 Voir Source

    L’officier présidant le procès sommaire peut, à l’issue de celui-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.