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Versions de art. 232(3)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-09-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel interjetésprésentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martialesi, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérationsdélibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances réglementéesprévues par leun règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par cesce règlements.règlement.
    Texte intégral

    L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.

  2. du 2003-01-01 au 2008-09-12 Voir Source

    L’appel ou la demande d’autorisation d’appel interjetés aux termes de la présente section ne sont recevables que si l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations ou, dans les circonstances réglementées par le gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ces règlements.