← Versions historiques

Versions de art. 248.1

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à l’expiration du délai d’appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.