Versions de art. 248.7
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L’officier ou le militaire du rang remis en liberté conformément à la présente section reprend ses fonctions, sauf ordre contraire du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par lui.
L’officier ou le militaire du rang remis en liberté conformément à la présente section reprend ses fonctions, sauf ordre contraire du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par lui.