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Versions de art. 248.81(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si elle est convaincue que l’engagement pris par une personne en vertu de l’article 248.5 a été violé ou le sera vraisemblablement, l’autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des motifs valables, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes :