Versions de art. 248.9(2)
-
Les Forces canadiennes peuvent interjeter appel d’une ordonnance de libération rendue en vertu de la présente section ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 248.81.
Les Forces canadiennes peuvent interjeter appel d’une ordonnance de libération rendue en vertu de la présente section ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 248.81.