Versions de art. 249.15(b)
-
la nouvelle peine ne peut pas être supérieure, dans l’échelle des peines, à celle infligée en premier lieu, ni plus longue dans le cas d’une peine d’incarcération;
la nouvelle peine ne peut pas être supérieure, dans l’échelle des peines, à celle infligée en premier lieu, ni plus longue dans le cas d’une peine d’incarcération;