Versions de art. 249.15(d)
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lorsque le verdict de culpabilité vise une infraction pour laquelle est obligatoire soit l’emprisonnement à perpétuité, aux termes des articles 73, 74, 75 ou 76, soit la peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté, aux termes de l’article 92, ou encore une infraction à laquelle s’applique l’alinéa 130(2)a), il peut être, sous réserve des autres dispositions du présent article, substituer à la peine que prévoit la disposition relative à l’infraction une ou plusieurs peines inférieures.