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Versions de art. 253(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment ou de l’aveu d’un individu comparaissant devant lui au titre de l’article 252, que celui-ci a déserté ou s’est absenté sans permission le fait mettre sous garde militaire de la manière qu’il estime la plus indiquée en l’occurrence. Dans l’intervalle, il peut remettre l’individu aux autorités civiles pour détention pendant le temps qui lui paraît justifié à cet effet.