Versions de art. 253(2)
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Lorsque aucune preuve ne vient corroborer ou infirmer l’aveu de désertion ou d’absence sans permission fait par un individu comparaissant devant lui, le juge de paix renvoie le cas à une audience ultérieure pour supplément d’enquête sur la véracité ou la fausseté de l’aveu. À cette fin, il transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.