Versions de art. 253(3)
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Le juge de paix peut renvoyer à huitaine — ou moins — autant de fois qu’il le juge raisonnablement nécessaire pour obtenir le complément d’information dont il a besoin.
Le juge de paix peut renvoyer à huitaine — ou moins — autant de fois qu’il le juge raisonnablement nécessaire pour obtenir le complément d’information dont il a besoin.