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Versions de art. 273.65(6)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2019-08-01 Voir Source

    Le ministre de la Défense nationale peut donner des instructions pour que les Forces canadiennes aident le Centre dans l’exercice des activités mentionnées au présent article.