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Versions de art. 281

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans les sept jours qui suivent la réquisition, le procureur général de la province en cause fait procéder à une enquête sur les circonstances qui ont entraîné la demande d’intervention des Forces canadiennes, ou d’une partie de celles-ci, et adresse au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article un rapport à ce sujet.