← Versions historiques

Versions de art. 286(2)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les tribunaux civils n’ont pas compétence pour juger un officier ou militaire du rang accusé, à la suite d’une plainte portée par un autre officier ou militaire du rang, d’avoir commis une infraction à la présente partie, sauf avec le consentement écrit du commandant de l’accusé.