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Versions de art. 48(2)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut autoriser la fourniture du logement, des matériels et des installations voulus pour la formation, l’entraînement et l’usage des associations et organisations visées au paragraphe (1), ainsi que d’autres associations et organisations oeuvrant à la défense du Canada, que leurs membres soient ou non des officiers ou militaires du rang.