Versions de art. 103
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Si, après le prononcé d’une décision arbitrale relative à des terrains acquis par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 86(2), celui-ci remplace la décision.
Si, après le prononcé d’une décision arbitrale relative à des terrains acquis par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 86(2), celui-ci remplace la décision.