Versions de art. 108(1), définition « installation de service public »
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installation de service public Voie publique, fossé d’irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s’applique en outre aux eaux navigables.