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Versions de art. 111.2(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-07-03 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le ministre des Transports ou l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par l’Office.