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Versions de art. 118

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-07-06 à aujourd'hui disponible Voir Source
    PourAvant de délivrer une licence,licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office tientveille compteà ce que la quantité de touspétrole lesou facteursde qu’ilgaz estimeà pertinents;exporter ilne doitdépasse notammentpas :l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.
    Texte intégral

    Avant de délivrer une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.

  2. du 2002-12-31 au 2012-07-06 Voir Source

    Pour délivrer une licence, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents; il doit notamment :