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Versions de art. 118.1(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz dans les six mois suivant la date à partir de laquelle le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Il rend cette date publique.