Versions de art. 119(1)
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Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre une licence dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre une licence dans l’un ou l’autre des cas suivants :