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Versions de art. 120.4(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance, ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR s’appliqueraient.