Versions de art. 122
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Les préposés des douanes sont investis, en matière d’importation ou d’exportation du pétrole ou du gaz, des pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes; sauf incompatibilité avec les règlements pris aux termes de la présente partie, les dispositions de cette loi et de ses règlements d’application en matière de perquisition, saisie, rétention, confiscation, condamnation et disposition s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l’objet d’opérations contraires à la présente partie.