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Versions de art. 133

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans les troisquatre premiers mois de l’annéechaque civile,exercice, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pourpendant l’annéel’exercice précédente.précédent. Le ministre le fait déposer devant lechaque chambre du Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans lesleurs quinze premiers jours de séance ultérieursqui suivent la date de l’unesa ou l’autre chambre.réception.
    Texte intégral

    Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

  2. du 2002-12-31 au 2016-06-19 Voir Source

    Dans les trois premiers mois de l’année civile, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pour l’année précédente. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.